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03 mars 2020
Aperçu des communiqués
Cas de rigueur selon la loi fédérale sur l’asile
:

Obligation de décliner son identité

Plusieurs demandeurs d’asile définitivement déboutés et originaires du Tibet selon leurs propres déclarations ont sollicité une autorisation de séjour de l’Office cantonal de la population (OPOP). Celui-ci n’est pas entré en matière. Il examine néanmoins les cas de rigueur, mais seulement ceux qui respectent pleinement les critères légaux. L’obligation de décliner son identité est l’un de ces critères. La pratique n’est pas différente dans d’autres cantons.

Dans le cadre de la restructuration du domaine de l’asile et des réfugiés, l’Office cantonal de la population (OPOP) a informé les personnes faisant l’objet d’une décision négative exécutoire en matière d’asile et tributaires de l’aide d’urgence qu’elles seraient hébergées dans un centre de retour. Plusieurs d’entre elles ont alors invoqué un cas de rigueur en vertu de l’article 14, alinéa 2 de la loi fédérale sur l’asile (voir encadré).

Quelques-unes de ces personnes ont affirmé être originaires du Tibet, sans pouvoir le prouver par un document officiel valable. Or, l’OPOP traite ces demandes en se conformant à la loi et à la pratique du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Il n’entre pas en matière sur les demandes qui ne respectent manifestement pas les critères des cas de rigueur établis par la Confédération. L’obligation de décliner son identité est l’un d’entre eux.

Les personnes qui se disent originaires du Tibet et qui ont sollicité une autorisation de séjour en invoquant un cas de rigueur ont toutes fait l’objet d’une procédure d’asile conforme à l’État de droit. Le SEM a jugé non crédibles les informations qu’elles ont fournies sur leur origine et leur identité. Le canton de Berne est lié par cet examen, sauf si les personnes concernées apportent la preuve du contraire.

Caractère contraignant des décisions du SEM

En Suisse, c’est le SEM qui décide en matière d’asile. Il vérifie que la personne est poursuivie ou qu’elle est en danger dans son pays d’origine et qu’elle peut donc prétendre au droit d’asile en Suisse. C’est lui aussi qui doit consentir à ce qu’une personne qui n’a pas droit à l’asile ou à une admission provisoire puisse obtenir une autorisation de séjour motivé par un cas de rigueur. Les critères à respecter obligatoirement pour constituer un cas de rigueur s’appliquent à tous les demandeurs d’asile. Conformément à la pratique actuelle de la Confédération, aucun traitement de faveur n’est accordé aux demandeurs issus de certaines régions ou de certains pays, comme le Tibet.

Si le demandeur ne collabore pas en se procurant des papiers officiels et en déclinant son identité, le SEM considère que les critères du cas de rigueur ne sont pas respectés, comme il l’a indiqué dans ses décisions négatives. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé ces décisions. Les demandes de réexamen n’ont pas abouti à des décisions différentes.

Pratique pas différente dans d’autres cantons

Les critères des cas de rigueur sont les mêmes pour tous les cantons. Contrairement à des informations répandues, ces derniers n’ont pas une pratique différente : les autorités migratoires exigent que les demandeurs coopèrent et déclinent leur identité.

Nota bene

Droit d’asile fédéral : état des lieux

L’article 14, alinéa 2 de la loi fédérale sur l’asile (LAsi) donne la possibilité aux cantons de réglementer l’autorisation de séjour. Cette réglementation ne vise pas en premier lieu les personnes faisant l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, mais plutôt celles dont la procédure d’asile est en cours et qui se sont déjà bien intégrées en Suisse, au point qu’un renvoi entraînerait de graves difficultés pour elles.

Il ressort de la systématique de la loi que l’octroi d’une autorisation de séjour résultant d’un cas de rigueur conformément à l’article 14, alinéa 2 LAsi constitue une exception. L’accent est mis sur la mission prioritaire du canton en matière de droit d’asile, à savoir l’exécution du renvoi de la personne concernée en raison de la décision d’asile négative. Le fait que le législateur n’accorde pas au demandeur la qualité de partie dans le canton en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire relevant du droit des étrangers montre également que l'exécution du renvoi devrait être la règle (voir art. 14, al. 4 LAsi).

Lors de l’examen des demandes, l’autorité vérifie notamment la durée du séjour et l’avancement de l’intégration. Elle s’assure aussi que le lieu de résidence a toujours été connu. En outre, les demandeurs sont tenus de révéler leur identité, en vertu de l’article 8 LAsi.

Le SEM doit approuver chaque autorisation de séjour. Le SEM et le Tribunal administratif fédéral précisent par ailleurs la pratique pour l’octroi d’une autorisation de séjour motivée par un cas de rigueur. Cette pratique s’applique à tous les cantons. Elle permet d’uniformiser le traitement des dossiers cantonaux et garantit l’égalité de droit.

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